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RÈGLEMENT NUMÉRO 2
Règlement sur l'emprunt d'argent, l'émission de titres et les garanties se rapportant aux obligations de La société canadienne de droit canonique / The Canadian Canon Law Society.
IL EST ADOPTÉ à titre de règlement administratif de la corporation ce qui suit:
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Sans limiter la capacité d'emprunt de la corporation, tel qu'il est indiqué dans la loi, mais sous réserve des statuts et de toute convention unanime des actionnaires, le conseil peut, de temps à autre, pour le compte de la corporation, sans autorisation des actionnaires:
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emprunter de l'argent sur le crédit de la corporation;
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émettre, réémettre, vendre ou mettre en gage des obligations, des débentures, des effets ou d'autres titres de créance ou garanties de la corporation, qu'ils soient ou non assortis d'une sûreté;
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dans la mesure permise par la loi, accorder une aide financière à quiconque, directement ou indirectement, au moyen d'un prêt ou d'une garantie au nom de la corporation pour l'exécution de quelque dette, responsabilité ou obligation actuelle ou future que ce soit qui incombe à toute personne, ou de toute autre manière; et
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grever d'une hypothèque, donner en gage ou assujettir à une sûreté ou d'une autre façon les biens meubles ou immeubles qui appartiennent à la corporation ou qu'elle acquérera ultérieurement, notamment ses comptes débiteurs, droits, pouvoirs, concessions et entreprises, afin de garantir ces obligations, débentures, billets ou autres titres de créance ou de garantir toutes autres dettes, responsabilités ou obligations ultérieures de la corporation.
Il n'y a rien dans le présent article qui ait pour effet de limiter ou de restreindre le pouvoir de la corporation d'emprunter au moyen de lettres de change ou de billets à ordre effectués, tirés, acceptés ou endossés par la corporation ou en son nom.
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De temps à autre, le conseil peut déléguer à un comité du conseil, à un administrateur ou à un membre de la haute direction de la corporation, ou à quiconque pouvant être désigné par le conseil, une partie ou l'ensemble des pouvoirs conférés à ce dernier par l'article 1 ci-dessus ou par la Loi, dans la mesure et de la manière que le conseil peut établir au moment d'effectuer cette délégation.
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